J.O. Numéro 161 du 13 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 juin 2000 fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils


NOR : PRMG0070289A




Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, et notamment son article 6,
Arrête :



Art. 1er. - Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- quatre représentants des administrations, ayant ou ayant eu au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale ou d'inspecteur général, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant chacune des classes du corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

Art. 2. - Les membres du comité de sélection sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3. - La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.

Art. 4. - La direction générale de l'administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection.

Art. 5. - Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er novembre de l'année qui précède l'année considérée et le 5 janvier de l'année considérée.

Art. 6. - Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le genre de tâche qu'il semble le mieux à même d'assumer.

Art. 7. - Les candidatures doivent être transmises, avant le 1er avril de l'année considérée, par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Art. 8. - La durée de l'audition prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de vingt minutes.
Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.

Art. 9. - L'arrêté du 2 août 1972 modifié est abrogé.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2000.


Michel Sapin